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AR modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, ...

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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2022 ;

Vu l’accord de la Secrétaire d’État au Budget, donné le 22 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er ;

Vu l’urgence ;

Considérant :

- que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation substantielle constante des prix de l'énergie et singulièrement de l’électricité et du gaz naturel ;

- que dans un premier temps, les augmentations de prix ont été dues à la forte reprise de l'activité économique au moment où la pandémie de COVID-19 a perdu de son ampleur sur le plan mondial ;

- que des augmentations supplémentaires, particulièrement importantes, des prix des produits énergétiques, et notamment du gaz naturel et de la chaleur via des réseaux de chaleur, ont eu lieu au cours des dernières semaines, en raison de l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz russe causée par la guerre en Ukraine et par l'impact des sanctions de l'Union européenne contre la Russie ;

- que le 14 mars 2022, le Gouvernement a approuvé un troisième paquet énergétique contenant de nombreuses mesures visant à garantir le caractère abordable des factures d'énergie pour les ménages, en particulier en ce qui concerne les sources d'énergie fossiles, notamment au travers de l'introduction d'une réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture de gaz naturel, d'un chèque énergie de 200 euros pour les personnes se chauffant au mazout, au propane ou au butane mais également d'une réduction des accises sur le diesel et l'essence ;

- que toutefois, cette réduction temporaire de la charge fiscale sur l'achat de sources d'énergie fossiles, laquelle constitue une mesure urgente pour atténuer à court terme l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages, ne peut être considérée en soi comme une solution définitive à la question énergétique ;

- que la question énergétique doit être résolue en changeant de paradigme quant à la façon dont nos concitoyens utilisent l'énergie afin de ne plus être dépendants de la raréfaction des sources d'énergie fossiles ;

- que d'une part, la consommation d'énergie doit être rationalisée et, d'autre part, la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mise en œuvre ;

- que la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022 par les dirigeants de l'UE a clairement montré que l'Union européenne s'oriente vers une plus grande indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, ce qui est important à la fois pour protéger nos citoyens en termes de sécurité de l'approvisionnement et contre la flambée des prix, et afin de réduire considérablement la charge que représentent pour notre environnement les émissions polluantes provenant des combustibles fossiles ;

- qu'il est absolument essentiel d'évoluer vers une plus grande indépendance vis-à-vis des énergies fossiles dès que possible, en réduisant leur utilisation au profit des énergies renouvelables, afin de parvenir à terme à une société totalement déconnectée des énergies fossiles ;

- que les mesures tarifaires favorables en matière de T.V.A. décidées par le Gouvernement le 18 mars 2022 qui visent à instaurer un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour la livraison avec installation de panneaux solaires, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur afin d'offrir ou de maintenir une incitation fiscale substantielle pour les opérations favorisant la transition énergétique, devraient entrer en vigueur dans les plus brefs délais ;

- qu'il en va de même pour la prolongation, pour une période d’un an, du taux réduit existant de 6 p.c. pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge, étant donné que la prolongation de cette mesure, qui contribue de manière significative à la modernisation du parc immobilier belge qui ne peut plus être rénové, doit être formalisée bien à l'avance afin de garantir dans le chef des constructeurs une sécurité juridique dans le cadre de projets qui, par nature, s'étendent de plusieurs mois à plusieurs années ;

Vu la dispense de la réalisation de l'analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux le mot "2022" est chaque fois remplacé par le mot "2023".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater /1 rédigé comme suit :

"Art. 1erquater /1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de :

1° panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

2° panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens des rubriques XXXI, §§ 1er et 2 et XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe au présent arrêté ;

2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les installations techniques faisant l’objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :

"Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Le taux réduit n’est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

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