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Prolongement délais de dépôt et de paiement droits d’enregistrement fédéraux et droits d’enregistrement pour les régions Bruxelles-Capitale et wallonne

date:
  • Les délais de présentation à l’enregistrement des actes obligatoires soumis à la formalité (voir l’art. 32 en lien avec l’art. 9 C. Enr.) sont prolongés par tolérance administrative d’une durée maximum de 4 mois, à condition que ces délais expirent à partir du 16 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 ou à partir du 1 novembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.

    Exception : cette tolérance ne s’applique pas aux actes notariés.

    NB. La tolérance supplémentaire 
    suivante s’applique aux actes sous seing privé à enregistrer sur lesquels des droits d’enregistrement sont dus. Un avis de paiement est envoyé avec un délai de paiement. L’acte est alors enregistré à la date de réception du CoDa où s’effectue le paiement (en principe c’est la date comptable du paiement +1). Aucune amende pour enregistrement tardif n’est due sur cet acte, à condition que
    1) cet acte ait été envoyé par courrier recommandé au Bureau de la Sécurité juridique au plus tard le dernier jour de la tolérance administrative étendue susmentionnée, et
    2) les droits d’enregistrement ont été payés à temps (c’est-à-dire un paiement avec date comptable sur le CoDa à laquelle le paiement intervient de la dernière date de paiement figurant sur l’avis de paiement).

    Exception : Pour les actes des huissiers de justice, un compte de provision est utilisé.
  • Les délais de paiement des droits d’enregistrement (voir l’art. 35, al. 5 du C. Enr.) sont prolongés de 4 mois maximum par tolérance administrativeà condition que ces délais expirent à partir du 16 mars et jusqu’au 30 juin 2020 ou à partir du 1 novembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.
  • Cela signifie que dans les dossiers concernés (qui concernent le paiement des droits d’enregistrement fédéraux, ou le paiement des droits d’enregistrement alloués à la Région de Bruxelles-Capitale ou à la Région Wallonne) :
  • aucune amende pour dépôt tardif (art. 41 1° C. Enr.) ne sera infligée si les actes ou déclarations prévus sont présentés dans le délai prolongé
  • aucune amende pour retard de paiement (art. 41, 3° C. Enr.) ne sera infligée si les droits d’enregistrement sont payés dans le délai prolongé