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Impôts sur les revenus – national

LOIS

  • Loi du 11 janvier 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier (1)
    (MB 22 janvier 2019)

    Cette loi comporte des mesures diverses contre l’évasion fiscales en matière de précompte mobilier, parmi d’autres :
    • ​Le fait qu’un fonds de pension belge ou étranger n’a pas détenu au moins 60 jours les titres d’où proviennent des dividendes pour lesquels il bénéfice d’une exemption ou d’une imputation du précompte mobilier constitue dorénavant une présomption que l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques auquel les dividendes sont liés, n’est pas authentique. Le fonds de pension devra démontrer qu’il n’y a pas d’acte juridique ou d’ensemble d’actes juridiques non authentique qui servait de base pour tout de même pouvoir prétendre à l’exemption ou à l’imputation du précompte mobilier ;
    • Le bénéficiaire des revenus mobiliers sera désigné comme redevable du précompte mobilier dans tous les cas pour lesquels une exemption abusive de précompte mobilier s’est produite ou pour lesquels du précompte mobilier lui a été remboursé indûment ;
    • Pour lutter contre l’imputation abusive de précompte mobilier sur des dividendes, le contribuable devra, en conformité avec la règle standard du marché pour le règlement des transactions sur titres, dorénavant déjà avoir eu la pleine propriété des titres sous-jacents à la date à laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés (c’est-à-dire un jour avant la date actuellement prévue, le moment de l ’attribution ou de la mise en paiement des dividendes) afin de pouvoir appliquer l’imputation.

  • Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (1)
    (MB 22 mars 2019)

    Ce projet de loi composé de quatre grands volets contribue à mettre en œuvre les mesures budgétaires prises par le gouvernement dans le cadre de l'accord de l’été 2018.

    Le premier volet comprend diverses dispositions fiscales élaboré es ou affiné es lors de l’accord de cet été, notamment l’étalement de l’exonération relative au passif social, l’avancement de l’entrée en vigueur de la limitation de la déduction d’intérêts ATAD, l’instauration d’une obligation de fiche et de retenue pour les rémunérations directement octroyées par une société mère étrangère aux travailleurs d’une filiale belge, et enfin l’indexation des accises.

    Le deuxième volet comprend des dispositions de lutte contre la fraude qui mettent en œuvre au niveau légal un certain nombre de recommandations formulées dans le rapport de la Commission spéciale “Fraude fiscale internationale/Panama Papers”. De plus, un système de notification électronique est également instauré.

    Le troisième volet se compose de dispositions purement financières transformant la Monnaie Royale de Belgique en un service administratif intégré au SPF Finances. Un fonds budgétaire et également créé.

    Le quatrième et dernier volet comprend diverses dispositions fiscales apportant des modifications dans le domaine des impôts sur les revenus, du droit d’écriture et des droits d’enregistrement. Il contient également l'instauration d'un carry-back en compensation du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables.

  • Loi du 27 février 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite (1)
    (MB 15 mars 2019)

    Une personne qui a travaillé pendant 45 ans et peut donc, en vertu des règles sociales, être considérée comme ayant accompli une carrière complète qui lui ouvre le droit à la pension même si elle n’a pas encore atteint l’âge légal de 65 ans est imposée plus lourdement sur les liquidations du capital pension ou de la valeur de rachat dans le cadre de la pension complémentaire qu’une personne ayant atteint l’âge de la retraite.

    Pour remédier à cette anomalie, cette loi instaure un nouveau critère, à savoir celui de la carrière complète pour l’application du taux d’imposition distinct sur le capital pension et la valeur de rachat.

  • Loi du 1er mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'augmenter le montant de l'exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d'incendie et les agents volontaires de la protection civile (1)
    (MB 18 mars 2019)

    La présente loi élargit le champ d'application de l'exonération fiscale visée à l'article 38, § 1er, 12° CIR 92, aux ambulanciers volontaires pour les prestations d'aide médicale urgente au sens de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et augmente le montant de l'exonération fiscale à 3.750 EUR (montant de base).

  • Loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (1)
    (MB 17 mars 2019)

    Le Code des sociétés ayant fait l’objet d’une révision approfondie et ayant été renommé Code des sociétés et des associations (voir la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses), il était nécessaire de modifier aussi les dispositions fiscales fédérales au regard du nouveau droit sur les sociétés et les associations.

    La présente loi vise à assurer, en principe, la neutralité sur le plan fiscal de ce nouveau code, ce qui implique qu’aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions fiscales. Toutefois, les modifications apportées sur le plan du droit des sociétés et des associations ont également obligé à modifier les dispositions fiscales sur le fond, afin d’éviter toute divergence entre ces deux branches du droit et le bon fonctionnement du nouveau droit des sociétés et des associations, tant en matière du droit des sociétés qu’en matière de droit fiscal.

  • Loi du 17 mars 2019 organisant le passage de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales à l’assujettissement à l’impôt des sociétés (1)
    (MB 3 avril 2019)

    Les modifications du Code des sociétés, qui a été renommé Code des sociétés et des associations (voir la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses), s’étendent également au régime concernant la transformation d’une association en société.

    Dans ce contexte modifié, il est nécessaire de déterminer, pour cette transformation, un cadre fiscal stable où des règles générales claires sont définies régissant le passage de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales à l’assujettissement à l’impôt des sociétés.

  • Loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité (1)
    (MB 29 mars 2019)

    Cette loi prévoit pour les employeurs la possibilité de l’instauration d’un budget mobilité en tant qu’alternative à la voiture de société. Ce budget mobilité est basé sur trois piliers parmi lesquels l’employé peut choisir librement celui ou ceux dont il souhaite faire usage.

    Le premier pilier consiste encore en une voiture de société, mais qui doit être une voiture respectueuse de l’environnement qui satisfait à des critères écologiques spécifiques. Cette voiture est soumise au traitement fiscal et parafiscal ordinaire d’une voiture de société. Le deuxième pilier est l’ensemble d’une série de modes de transport alternatifs et durables, dont les transports en commun, le vélo, la voiture partagée, etc. Enfin, le troisième pilier ouvre, pour l’employé, le droit au paiement du solde du budget qui n’a pas été dépensé dans les deux autres piliers.

    Afin d’encourager autant que possible les modes de transport alternatifs, une exonération fiscale est prévue pour le deuxième pilier alors que le troisième pilier est soumis à une cotisation sociale spéciale de 38,07 %.

    Le budget mobilité est ouvert non seulement aux employés disposant d’une voiture de société mais également à ceux qui y sont éligibles suivant la politique relative aux voitures de société de l’employeur.

  • Loi du 17 mars 2019 modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité (1)
    (MB 3 avril 2019)

    Ce projet de loi étend, par analogie avec le budget mobilité, l’allocation de mobilité également aux travailleurs qui ne disposent pas d’une voiture de société mais qui y sont bien éligibles selon la politique de l’employeur en matière de voiture de société. On évite donc que ce travailleur soit forcé d’utiliser une voiture de société pendant les douze premiers mois avant de pouvoir prétendre à une allocation de mobilité.

    En outre, un certain nombre de clarifications sont apportées à la loi sur l’allocation de mobilité, afin d'éliminer dans la pratique toute insécurité juridique.

    Enfin, quelques modifications ont été apportées pour tenir compte des conséquences légistiques de la réforme de l’impôt des sociétés.

  • Loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l’emploi (1)
    (MB 5 avril 2019)

    Cette proposition de loi exécute le volet fiscal du “deal pour l’emploi”, c'est-à-dire l'exonération à l’impôt sur les revenus de certaines primes régionales à la formation (chapitre 2), la navigation en système (chapitre 3), le travail supplémentaire (chapitre 4), les salaires de départ pour les jeunes (chapitre 5), et les modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de réduction d’impôt pour pensions et indemnités d’assurance en cas de maladie et d’invalidité (chapitre 6).

  • Loi du 29 mars 2019 visant à étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo (1)
    (MB 16 mars 2019)

    L’industrie belge du jeu vidéo est toute jeune, mais déborde de talents. Elle ne dispose cependant pas du moteur financier nécessaire pour percer sur un marché qui brasse des milliards. Les auteurs estiment qu’il se justifie d’étendre le régime du tax shelter au secteur du jeu vidéo, par analogie avec les mesures fiscales en faveur de la production de films, de séries télévisées, d’opéras, de comédies musicales et de spectacles de danse et de théâtre.

  • Loi du 7 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imposition distincte (1)
    (MB 3 mai 2019)

    Les revenus tels que les indemnités de préavis, les bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieure sont imposés distinctement au taux moyen afférent aux revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale.

    Cette loi vise à faire en sorte que “la dernière année antérieure” renvoie à l’année pendant laquelle le contribuable a perçu “des revenus professionnels imposables pendant douze mois” plutôt qu'à l'année au cours de laquelle il a eu “une activité professionnelle normale”. Il est ainsi précisé que le tarif spécial est également d’application lorsque le contribuable était au chômage ou a été admis à la retraite au cours de la période imposable antérieure.

  • Loi du 13 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant (1)
    (MB 26 avril 2019)

    La réforme de l’impôt des sociétés a non seulement diminué le taux d’imposition préférentiel applicable aux PME mais elle a aussi modifié les conditions pour pouvoir en bénéficier.

    Cette réforme a ainsi, notamment, non seulement relevé le montant de la rémunération qui doit être accordée à au moins un dirigeant mais, en plus, a également prévu une pénalité lorsque cette condition n’est pas remplie.

    La présente loi supprime purement et simplement cette pénalité en retirant l'article 219quinquies CIR 92.

  • Loi du 22 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose (1)
    (MB 29 avril 2019)

    Les propriétaires ne paient pas d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente de leur habitation propre. En revanche, en cas de cession à titre onéreux d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un terrain sur lequel se trouve l’habitation propre, l’ensemble de l’indemnité est imposable. Cette loi vise à exonérer ces personnes de la même manière.

  • Loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 (1)
    (MB 6 mai 2019)

    La présente loi vous est soumise afin d’apporter une série de modifications à différentes lois. Le premier volet de cette proposition de loi vise à apporter une partie des modifications aux impôts sur les revenus, notamment une exonération du précompte mobilier applicable aux dividendes attribués par une société cotée en Bourse sous la forme d’actions cotées dans le cadre d’une opération de spin-off, une clarification du régime de dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe, quelques dispositions diverses et une clarification concernant le précompte mobilier en cas de revenus étrangers perçus par un contribuable soumis à l’impôt des personnes morales.

    Les autres volets concernent d'autres matières.

  • Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités (1)
    (MB 15 mai 2019)

    En matière d'impôts sur les revenus, la présente loi modifie l’article 14533, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), en ce qui concerne les fondations créées spécifiquement pas des hôpitaux universitaires agréés, suite à la modification apportée par la loi du 4 mai 2018. Cette modification vise à préciser que, outre les hôpitaux universitaires belges agréés, seules des fondations créées par des institutions similaires à des hôpitaux universitaires agréés, situées dans un autre État membre de l ’ Espace économique européen, peuvent être visées par cette disposition.

  • Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. (1)
    (MB 15 mai 2019)

    La présente loi contient diverses mesures en matière de fiscalité, notamment en matière de plus-values de véhicules, de digitalisation de la déclaration, de la transposition de la directive (UE) 2016/1164 (ATAD), de la modification des différents codes relatives à la confirmation d’arrêtés par une loi, en matière de TVA, … De plus, de nombreuses corrections techniques sont apportées.

ARRÊTÉS ROYAUX

  • Arrêté royal du 17 mars 2019 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit
    (MB du 1 avril 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté détermine les taux d’intérêt de référence qui sont applicables pour le calcul des avantages de toute nature pour les prêts accordés sans intérêt ou à un taux d’intérêt réduit octroyés en 2018.

  • Arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 5 avril 2019 – Éd. 2).

    Le présent arrêté a pour but de porter le montant de base visé à l’article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92, relatif à la première tranche de dividendes exonérée à 510 euros pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

  • Arrêté royal du 23 mars 2019 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 5 avril 2019 – Éd. 2).

    Agrément des plateformes électroniques de l’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 3 avril 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 8 avril 2019 - Éd. 1)

    Détermination du modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2019.

  • Arrêté royal du 3 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 16 avril 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté modifie l’AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d’introduction de l’attestation visée à l’article 2755, §4, alinéa 7, CIR 92, relatif à une dispense de versement d’une partie du précompte professionnel pour la navigation en système.

  • Arrêté royal du 3 avril 2019 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92
    (MB du 19 avril 2019 – Éd. 2)

    Détermination du coefficient de revalorisation qui doit, pour l'exercice d'imposition 2020, être pris en considération pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers et des revenus professionnels des dirigeants d'entreprise.

  • Arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique
    (MB du 18 avril 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté adapte l’article 46ter AR/CIR 92, qui détermine le montant maximum de l’exonération relative au passif social en vertu du statut unique, en application de l’article 67quater, CIR 92.

  • Arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la procédure d'agrément pour recevoir des libéralités donnant droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14533 du Code des impôt sur les revenus 1992
    (MB du 29 avril 2019 – Éd. 1)

    Modification en ce qui concerne la procédure d’agrément pour recevoir des libéralités donnant droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14533 CIR 92. Ces demandes doivent désormais être directement adressées aux services compétents du SPF Finances.

  • Arrêté royal du 13 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement de précompte professionnel en application de l'article 27511 du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 3 mai 2019 – Éd. 1)

    Cet arrêté définit les modalités que doit remplir l'employeur afin de pouvoir bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l’article 27511 CIR 92, relative au supplément compensatoire versé à un jeune travailleur conformément à l'article 33bis, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, introduit par l'article 18 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

  • Arrêté royal du 13 avril 2019 portant octroi et retrait d'agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 7 mai 2019 – Éd. 1)

    Agrément et retrait d’agrément de plateformes électroniques d’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 13 avril 2019 modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92
    (MB du 9 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à l'AR/CIR 92, relatives à la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759, du CIR 92.

  • Arrêté royal du 28 avril 2019 modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent
    (MB du 9 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté détermine comment les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens doivent être attribués à une période imposable.

  • Arrêté royal du 28 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 9 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté détermine la manière dont le contribuable doit apporter la preuve de sa demande d’imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l’article 21, alinéa 1er, CIR 92 et fixe des règles pour la procédure de demande pour les non-résidents qui n’ont pas de revenus régularisables à l’impôt des non-résidents.

  • Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 1453/1, §1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 13 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté fixe, en exécution de l'article 1453/1, § 1er, alinéa 2, 2°, CIR 92, le tableau sur la base duquel doit se faire la conversion d’un capital en une rente, en ce qui concerne une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants. 

  • Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 14 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté a pour but de déterminer les différentes modalités d'octroi de la réduction d'impôt pour les frais d'adoption, pour laquelle le législateur a octroyé une délégation au Roi (article 14548, alinéa 6, CIR 92).

  • Arrêté royal du 6 mai 2019 portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 16 mai 2019 – Éd. 1).

    Le présent arrêté a pour but d'appliquer les adaptations à l'arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en application du régime de taxation des personnes morales établies en dehors de l'Espace économique européen.

  • Arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 27 mai 2019 – Éd. 2)

    Le présent arrêté modifie l’arrêté royal déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2019.

  • Arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 14 juin 2019 – Éd. 1)

    Détermination du modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2019.

  • Arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 14 juin 2019 – Éd. 1)

    Détermination du modèle de formulaire de déclaration en matière d’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2019.

  • Arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 14 juin 2019 – Éd. 1)

    Détermination du modèle de formulaire de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l’exercice d’imposition 2019.

  • Arrêté royal du 6 juin 2019 introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique
    (MB du 14 juin 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté fixe la manière dont les associations sans personnalité juridique peuvent opter pour l'assujettissement à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220, 4°, CIR 92

  • Arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92
    (MB du 19 juin 2019 – Éd. 1)

    Annexe III de l’AR/CIR 92 est modifié suite à la modification du CIR 92 par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi.

  • Arrêté royal du 13 juin 2019 modifiant l'article 46quater, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique
    (MB du 4 juillet 2019 – Éd. 1)

    Adaptation de l’article 46quater AR/CIR 92, qui détaille les modalités d’application relatives au passif social en vertu du statut unique, en application de l’article 67quater CIR 92.

  • Arrêté royal du 28 juin 2019 portant exécution des articles 14526/1 et 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances
    (MB du 8 juillet 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté vise à exécuter les articles 14526/1 et 14527 CIR 92, relatif à la réduction d'impôt pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée et la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance. La manière de transmettre certaines informations a SPF Finances est également modifiée.

  • Arrêté royal du 28 juin 2019 portant exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 12 juillet 2019 – Éd. 1)

    L'article 147, alinéa 4, CIR 92 (inséré par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relative au deal pour l'emploi) dispose que, lorsque pour un exercice d'impôt déterminé, l'impôt sur les pensions et autres revenus de remplacement après application des réductions pour pensions et revenus de remplacement n'est pas ramené à zéro pour un contribuable avec un revenu imposable égal à 10.160 euros (montant de base) et composé exclusivement de pensions et autres revenus de remplacement, le Roi augmente la réduction additionnelle jusqu'au montant requis pour ramener cet impôt à zéro.

    Le présent arrêté augmente le montant de base de la réduction additionnelle pour pensions et autres revenus de remplacement conformément l’article 147, alinéa 4, CIR 92 pour l’exercice d’imposition 2020.

  • Arrêté royal du 28 juin 2019 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 12 juillet 2019 – Éd. 1)

    Agrément de plateformes électroniques d’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 28 juin 2019 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 12 juillet 2019 - Éd. 1)

    Agrément de plateformes électroniques d’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 3 juillet 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative
    (MB du 12 juillet 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté modifie l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative à la suite de la modification du régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Cette loi a introduit un nouveau régime fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative.

    Les revenus issus de l'économie collaborative produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018 ne sont plus imposables au taux de 20 p.c. (ancien article 171, 3° bis, a, CIR 92), mais sont exonérés pour autant que, pris ensemble avec les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, ils ne s'élèvent pas à plus de 6.130 euros (montant indexé pour l'année des revenus 2018 - exercice d'imposition 2019) (nouvel article 90/1, CIR 92).

    L'obligation de retenue du précompte professionnel est abrogée à partir du 1er janvier 2019 (articles 4, 5 et 7, alinéa 2, du présent arrêté). L'obligation annuelle d'établir une fiche est adaptée, dans un nouvel article 53/3, § 2, AR/CIR 92.

  • Arrêté royal du 12 juillet 2019 fixant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2019
    (MB du 30 juillet 2019 – Éd. 1)

    Détermination du modèle de formulaire de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice d’imposition 2019.

  • Arrêté royal du 16 juillet 2019 en matière d'attestations pour la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique
    (MB du 29 juillet 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté fixe, en exécution de l’article 14549, §2, alinéa 2, CIR 92, le contenu de l’attestation sur la base de laquelle la réduction d’impôt pour primes pour une assurance assistance juridique est octroyée.

  • Arrêté royal du 22 juillet 2019 portant exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses
    (MB du 5 août 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté royal fixé, en exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019, la forme et le contenu du formulaire de demande d'application du régime de rétro-déduction de pertes pour la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables, pour certaines personnes physiques, de même que le délai pour son introduction.

  • Arrêté royal du 29 août 2019 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 12 septembre 2019 – Éd. 1)

    Agrément de plateformes électroniques d’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 29 août 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
    (MB du 13 septembre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté apporte les adaptations nécessaires aux dispositions fiscales fédérales figurant dans différents arrêtés royaux suite à l'adoption du nouveau Code des sociétés et des associations et de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

  • Arrêté royal du 29 août 2019 modifiant l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 16 septembre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté adapte les références aux parties pertinentes de l’article 2751 CIR 92 dans le libellé des codes 44, 45, 51, 52 et 55 dans l’annexe IIIbis AR/CIR 92, à la suite de la modification de l’article 2751 par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi.

  • Arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant
    (MB du 17 septembre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté modifie l'AR/CIR92 afin d'introduire la définition du concept de "véhicule correspondant" dans le cadre du calcul des avantages de toute nature et des frais professionnel en cas d'utilisation de "faux hybrides"

  • Arrêté royal du 2 octobre 2019 portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 17 octobre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté vise, en exécution de l'article 205/4, § 2, CIR 92, à déterminer les règles et délais de l'obligation visée au paragraphe 1er dudit article. Il ne s'agit que d'une description détaillée et, lorsque c'est nécessaire, une explication de la charge de la preuve du contribuable qui était déjà sommairement expliquée dans le texte légal, afin de permettre un établissement correct de la déduction pour revenu d'innovation.

  • Arrêté royal du 3 octobre 2019 adaptant la terminologie dans les codes fiscaux et dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 à celle du Code de droit économique
    (MB du 30 octobre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté adapte la terminologie du CIR 92 et de l'AR/CIR 92, suite à l'introduction du Livre XX du Code de droit économique et l'introduction de définitions propres au Livre XX.

  • Arrêté royal du 14 octobre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 28 octobre 2019 – Éd. 2)

    Le présent arrêté détermine le contenu de la fiche individuelle que les institutions de pension doivent fournir à l’administration fiscale en cas de distribution de pensions du deuxième pilier exonérées conformément à l’article 230 CIR 92, distribuées par un fond de pension belge ou une institution d’assurance belge à un non-résident pour autant qu’aucun avantage fiscal ne soit accordé pour cette pension pour les paiements de primes et que l’activité professionnelle n’ait pas engendré de revenus imposables en Belgique.

  • Arrêté royal du 17 octobre 2019 portant exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses
    (MB du 30 octobre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté détermine que les informations relatives aux avantages payés ou attribués par une société étrangère liée durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 qui doivent être reprises sur la fiche visée à l'article 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, sont intégrées aux fiches qui doivent être transmises en application de l'article 92 AR/CIR 92 pour l'année de revenus 2019.

  • Arrêté royal du 11 novembre 2019 portant agrément de plateformes électroniques d'économie collaborative
    (MB du 20 novembre 2019 – Éd. 1)

    Agrément de plateformes électroniques d’économie collaborative.

  • Arrêté royal du 3 décembre 2019 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition
    (MB du 11 décembre 2019 – Éd. 1)

    Détermination de l'émission de référence-CO2 pour 2020 afin de fixer les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition.

  • Arrêté royal du 9 décembre 2019 adaptant les dispositions de l'AR/CIR 92 relatives à la détermination du revenu imposable en matière d'impôts des sociétés
    (MB du 20 décembre 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté met en conformité les dispositions de l’AR/CIR 92 relatives à la détermination du revenu imposable net en matière d’impôts des sociétés avec le CIR 92 suite à de fréquentes modifications législatives, dont la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.

  • Arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
    (MB du 20 décembre 2019 – Éd. 1)

    Remplacement de l’annexe III de l’AR/CIR 92 en ce qui concerne les barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2020.

  • Arrêté royal du 20 décembre 2019 portant adaptation de l'AR/CIR 92 suite à l'introduction de la déduction des transferts intra-groupe et de la limitation de la déduction d'intérêts
    (MB du 27 décembre 2019 – Éd. 2)

    Le présent arrêté vise à concrétiser les dispositions d’exécution qui sont prévus par le transfert intra-groupe et la limitation de la déduction d’intérêts, introduits par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.

    Le présent arrêté prévoit notamment :

    - la description des coûts et produits qui sont considérés comme étant économiquement similaires à des intérêts (exécution de l'article 198/1, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)) ;

    - la description des modalités de non prise en compte des intérêts de certains emprunts pour la détermination des surcoûts d'emprunt (exécution de l'article 198/1, § 2, alinéa 2, CIR 92) ;

    - la répartition au prorata du montant visé à l'article 198/1, § 3, alinéa 1er, a), CIR 92, entre les sociétés résidentes et les établissements belges qui ont fait partie du même groupe de sociétés pendant toute la période imposable (exécution de l'article 198/1, § 3, alinéa 3, premier tiret, CIR 92) ;

    - le calcul de l'EBITDA des sociétés résidentes et des établissements belges qui ont fait partie d'un groupe de sociétés pendant toute la période imposable (exécution de l'article 198/1, § 3, alinéa 3, deuxième tiret, et alinéa 4, CIR 92) ;

    - la détermination du modèle de convention de déduction d'intérêts, du relevé visé à l'article 194sexies, CIR 92, et du modèle de convention de transfert intra-groupe (exécution de l'article 194sexies, alinéa 3, CIR 92, de l'article 198/1, § 5, CIR 92, et de l'article 205/5, § 5, CIR 92).

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

  • Arrêté ministériel du 7 mai 2019 portant délégation à l'administrateur général de la Fiscalité du Service public fédéral Finances
    (MB du 21 mai 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté désigne, pour l’exécution de l’article 14533, CIR 92, l’administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances comme délégué du ministre des Finances, et en ce qui concerne les articles 6318/2 et 6318/4 à 6318/6 AR/CIR 92, l’administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances pour accomplir les compétences attribuées au ministre des Finances.

  • Arrêté ministériel du 24 juin 2019 déterminant les modalités de la communication par voie électronique visée à l'article 46quater de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 4 juillet 2019 – Éd. 1)

    Le présent arrêté détermine que les données visées à l'article 46quater, AR/CIR 92, qui doivent être transmises par les employeurs dans le cadre de l'introduction des fiches individuelles visées à l'article 57, 2°, CIR 92, doivent être transmises à l'administration via l'application électronique que le SPF Finances met à la disposition du contribuable.

  • Arrêté ministériel du 11 octobre 2019 portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
    (MB du 4 novembre 2019 – Éd. 1)

    Renouvellement de l’agrément d’un système centralisé de prêts d’instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 AR/CIR 92.

  • Arrêté ministériel du 20 décembre 2019 désignant le délégué en ce qui concerne l'application des articles 734/11 à 734/14 et 734quater/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
    (MB du 27 décembre 2019 – Éd. 2)

    Le présent arrêté désigne l’administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances comme délégué en ce qui concerne l’application des articles 734/11 à 734/14 et 734quater/1 AR/CIR 92.