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Douanes et accises

  1. Loi-programme du 20 décembre 2020. (Art. 16) (MB du 31 décembre 2020)

    Article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 135 de la loi-programme du 25 décembre 2017 a été modifié

  1. Arrêté ministériel du 28 décembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994   relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. (MB du 31 décembre 2020)

    Modifications des taux

  1. Loi du 20 novembre 2020 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café. (MB du 11 décembre 2020)

    Dans l’article 370 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, modifié par la loi du 7 mars 1996, le 8° est remplacé et dans l’article 7 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café, modifié par la loi-programme du 25 décembre 2017, le h) est remplacé.

  1. Arrêté royal du 23 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise concernant les pourcentages de perte lors du transport en vrac de produits soumis à accise. (MB du 1 octobre 2020)

    Cet arrêté royal vise à clarifier les règles en vigueur sur les pourcentages de perte lors d'un transport de produits soumis à accise en vrac, tels que mentionnés aux articles 2 et 23 de l'arrêté royal du 17 mars 2010.
    La base légale de ces pourcentages de perte acceptables se trouve à l'article 6, §§ 4 et 5, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.
    Le libellé actuel de cette règlementation aux articles 2 et 23 de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise suscite des interprétations concernant le champ d'application des pourcentages de perte acceptables.
    Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance légitime, les dispositions actuelles sont clarifiées et il est insisté sur le fait que ces pourcentages de perte sont toujours acceptés pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise. Concrètement, cela signifie qu'il ne sera pas procédé au recouvrement des accises lorsque le manquant indiqué est inférieur ou égal aux pourcentages mentionnés ; lorsque le manquant indiqué est supérieur aux pourcentages mentionnés, le recouvrement des accises ne sera effectué que sur la quantité qui excède le pourcentage.

  1. Loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19. (Titre 7 - Art. 29) (MB du 11 juin 2020)

    Modification relative à la loi du 22 décembre 2009 relative au régime générale d'accise.
    Il est procédé au remboursement des droits d'accise pour la bière en cuve et en fût déjà mise à la consommation et devenue invendable à la suite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus à condition qu'après retour, la bière est effectivement détruite sous surveillance administrative ou est désalcoolisée dans le but de livrer l'alcool en exonération de l'accise aux pharmacies, de livrer l'alcool sous le régime de suspension de droits applicable à un autre entrepôt fiscal, ou de produire du gel pour les mains.
     L'administration procède, à la demande de la personne qui a mis la bière à la consommation, au remboursement des droits d'accise au taux d'accise applicable à de la bière à 12° Plato ou au taux d'accise applicable à la bière non alcoolisée pour autant qu'elle ait respecté les obligations prévues au présent article.
    Par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le Roi définit les mesures de contrôle et la procédure d'octroi du remboursement des droits d'accise permettant d'exclure toute forme d'abus.
    La présente mesure est d'application pour les livraisons et les ventes de bière en cuve et en fût depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

  1. Arrêté royal du 16 juin 2020 portant exécution de l'article 29 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19. (MB du 19 juin 2020)

    Ce projet d'arrêté royal vise à mettre en oeuvre la mesure reprise dans la loi portant    diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 concernant la possibilité de remboursement des droits d'accise déjà acquittés sur de la bière devenue invendable.
     Les mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19, à savoir la fermeture des cafés et restaurants depuis le 13 mars 2020 à minuit et l'annulation des évènements, ont pour conséquence que la bière en cuves et en fûts déjà livrée au secteur horeca et aux évènements est devenue invendable en raison de la date limite de consommation.
    Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, cette possibilité de remboursement des droits d'accise déjà acquittés sur de la bière devenue invendable est soumise à un champ d'application et à des conditions de contrôle strict.
    Cela concerne la bière en cuves et en fûts non ouverts qui est renvoyée à la personne qui a mis la bière à la consommation. En outre, cela concerne la bière qui a été mise à la consommation dans la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 inclus.
    Le retour de la bière peut provenir de n'importe quel maillon de la chaîne de distribution mais doit toujours être destiné à la personne qui a mis la bière concernée à la consommation.
    Après le retour de la bière, une demande de remboursement doit être introduite auprès de l'Administration générale des douanes et accises via le formulaire prescrit et accompagnée des pièces justificatives de sorte que la bière sur laquelle les droits d'accise ont été acquittés ne soit pas à nouveau consommée ou que les droits d'accise remboursés ne soient supérieurs à ceux initialement acquittés.
    Les personnes concernées peuvent introduire leur demande de remboursement jusqu'au 1er octobre 2020 au plus tard.
    Il ne peut être donné à la bière devenue invendable que deux destinations, soit la destruction sous surveillance administrative, soit la désalcoolisation dans le but de livrer l'alcool en exonération de l'accise aux pharmacies, de livrer l'alcool sous le régime de suspension de droits à un autre entrepôt fiscal ou de produire du gel pour les mains.

  1. Arrêté ministériel du 17 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB du 1er octobre 2020)
    Modifications des taux
  1. Arrêté ministériel du 20 février 2020 permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur (MB du 18/3/2020)

    Cet arrêté ministériel permet aux assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et les importateurs de véhicules à moteur neufs, au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, d'envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une procédure de transfert électronique de données, le signal électronique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur.
     

  1. Arrêté royal du 6 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique (MB du 18 mars 2020)

    Cet d'arrêté a pour objet de moderniser la vignette 705 en la remplaçant par un signal électronique.
    Il permet de conserver leur valeur légale aux vignettes 705 délivrées antérieurement à son entrée en vigueur et de les remplacer par un signal électronique en cas de vol ou de perte.
    La vignette 705 en format papier est très chronophage, tant dans le chef de l'administration que des requérants, et peu écologique. L'utilisation rapide de la vignette électronique comporte donc beaucoup d'avantages.
    Cet arrêté met également à jour les références aux dispositions législatives européennes pertinentes en matière de statut douanier de marchandises de l'Union des véhicules.
    L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 est complété par un alinéa imposant spécifiquement, afin de pouvoir bénéficier d'une des franchises ou exemptions visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., la production, par voie électronique ou non, des documents qui y sont déjà visés.
    L'objectif de cette disposition nouvelle est de préserver le Trésor public.
    En raison du retard dans la publication de cet arrêté, consécutif à la chute du gouvernement, il comporte une disposition lui faisant prendre ses effets en date du 4 février 2019 afin de garantir la légalité des vignettes délivrées avec le nouveau système.
     
  2. Arrêté royal du 15 juillet 2020 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial (MB 26 août 2020)

    Cet arrêté royal a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial.
     L'adoption de la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café et de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise a rendu obsolètes certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979.
    Au vu du nombre et de la complexité des modifications de forme qu'il aurait fallu apporter à l'arrêté royal du 28 mai 1979 afin de le mettre à jour, il a été décidé, à des fins de clarté et de lisibilité, de le remplacer complètement par un nouvel arrêté.
     La principale évolution législative instaurée par la directive de 2008 et les lois citées ci-dessus consiste en l'instauration de deux catégories de produits sur lesquels est exigé un droit d'accise : d'une part, les produits soumis à accises, qui sont harmonisés au niveau de l'Union européenne, et d'autre part, les produits d'accises, qui ne le sont pas.
     Ces deux catégories de produits ont donc été traitées distinctement dans le présent arrêté.
     Par ailleurs, les autres dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979 sont restées quasiment identiques, à l'exception de quelques corrections d'ordre purement légistique et formel.
    Seule la franchise portant sur le thé et les extraits ou essences de thé a été ajoutée, à des fins de cohérence par rapport au prescrit de la directive 2006/79/CE.